E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
51. À l’exception des portes, fenêtres, lanterneaux et autres dispositifs d’obturation, la résistance thermique, ne tenant pas compte de l’ossature et des fourrures, d’un élément de bâtiment situé dans une municipalité comprise dans une des zones désignées à l’annexe 2, doit être conforme aux valeurs indiquées pour cette zone au tableau qui suit.
Un bâtiment situé ailleurs que dans une municipalité mentionnée à l’annexe 2 est compris dans la même zone que celle de la municipalité la plus proche qui y est mentionnée; s’il y a plus d’une municipalité à égale distance de la municipalité où est situé ce bâtiment, il est compris dans la zone de la municipalité où les exigences sont les plus sévères.
Le présent article ne s’applique pas à une portion de l’enveloppe du bâtiment faite de matériaux conçus pour capter et stocker l’énergie solaire si son utilisation n’accroît pas la consommation énergétique du bâtiment en hiver par rapport à l’utilisation d’un élément de bâtiment conforme aux valeurs exigées par le présent article.
TABLEAU
(a. 51).



Résistance thermique minimale (Rt), m2 • °C/W


Élément de bâtiment Zones
____________________________

A B C D E F



Mur au-dessus du niveau du sol, autre qu’un
mur de fondation, séparant un espace chauffé
d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur:

1° pour tout mur autre que celui visé
au paragraphe 2: 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5

2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé
uniquement par un matériau isolant rigide
posé du côté extérieur: 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9


Mur de fondation séparant un espace chauffé
d’un espace non chauffé, de l’air extérieur
ou du sol contigu: 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2


Toit, plafond ou plancher séparant un espace
chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air
extérieur:

1° pour toute construction autre que celle
prévue au paragraphe 2:

- toit ou plafond: 5,3 5,6 6,0 6,3 6,8 7,1
- plancher: 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

2° pour un plancher, un toit ou un plafond
constitué d’un platelage de bois massif
d’au moins 38 mm d’épaisseur ou d’une dalle
de béton ou d’acier et isolé uniquement
par un matériau isolant rigide: 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9


Isolant en périphérie pour un plancher-dalle
sur terre-plein situé à moins de 600 mm
au-dessous du niveau du sol contigu:

1° dans lequel ou au-dessous duquel sont
enfouis des conduits ou canalisations
de chauffage ou des câbles électriques
chauffants: 1,6 1,7 1,9 2,0 2,3 2,5

2° autre que celui décrit au paragraphe 1: 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1


D. 89-83, a. 51; D. 1721-85, a. 6.